Le Président de la République Française : Élection, Rôle et Pouvoirs

Quels sont les pouvoirs du président de la République française ? Quel est son rôle dans la Cinquième République ? Comment est élu le Président français ?

La Constitution française de la Ve République attribue au président de la République de nombres pouvoirs, propres ou partagés : nommer le Premier Ministre, promulguer les lois, dissoudre l’Assemblée nationale, recourir au référendum, négocier et signer des traités avec d’autres pays, etc.

Il est le chef des armées et le garant de l’indépendance de la magistrature.

En cas de crise, le Chef de l’état dispose de pouvoirs exceptionnels définies dans l’article 16 de la Constitution française.

élu pour cinq ans au suffrage universel, le président de la République est le personnage principal de l’état et dispose d’un rôle politique essentiel.

En 2022, le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le 10 avril et le second tour le 24 avril.

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Sommaire.

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La Constitution française.

La Constitution de la Cinquième République définit les pouvoirs du président français.

Le titre II, comprenant les articles 5 à 19 et le titre IX, comprenant les articles 67 et 68 lui sont consacrés.

TITRE II

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6 

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7 

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

Article 8

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre IX – LA HAUTE COUR

Article 67.

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.


Article 68.

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

L’élection du président de la République.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.


Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Article 6 de la Constitution de la Ve République.

Mode de scrutin.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct à deux tours.

Si le candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour, il est directement élu.

Un second tour est organisé, dans le cas contraire, entre les deux candidats ayant reçu le plus de voix. Le candidat qui arrive en tête au second tour est élu président de la République.

Il est élu pour une période de cinq ans (le mandat du président de la République de 5 ans s’appelle un quinquennat). Avant le référendum constitutionnel sur le quinquennat présidentiel de 2000, le président français était élu pour sept ans (le mandat de 7 ans s’appelle un septennat).

Candidature.

Le candidat à l’élection présidentielle doit

  • Avoir la nationalité française.
  • Avoir 18 ans révolus.
  • être électeur.
  • Ne pas être privé de ses droits d’éligibilité par une décision de justice.
  • Ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle.
  • Avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
  • Faire preuve de « dignité morale ».
  • Recueillir la signature de 500 élus (parlementaires, conseillers généraux, maires, etc.) provenant d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même département ou collectivité d’outre-mer. La liste des parrainages est soumise au Conseil constitutionnel.
  • Envoyer une déclaration de situation patrimoniale au Conseil constitutionnel.
  • Envoyer une déclaration d’intérêts et d’activités au Conseil constitutionnel.
  • Tenir un compte de campagne en respectant un plafond légal de dépenses (16,851 millions d’euros par candidat au premier tour en 2017 et 22,509 millions d’euros au second tour pour l’élection présidentielle de 2022).

C’est pour éviter les candidatures fantaisistes, que la loi organique du 6 novembre 1962, modifiée le 18 juin 1976 a établi un système de représentation, (parrainage) du candidat par des élus; le nom et la qualité des élus signataires étant rendus publics par le Conseil constitutionnel.

Campagne électorale.

La loi encadre le financement et le déroulement de la campagne électorale.

Financement de la campagne électorale.

Le candidat doit tenir un compte de campagne, géré par un mandataire financier.

Le montant maximum des dépenses est fixé par décret et les comptes de campagne des candidats sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

La campagne est financée de deux façons.

  • Financement public.
  • Financement privé.

L’État verse une avance de 200 000 € lors de la publication de la liste des candidats du premier tour.

L’État rembourse une partie des frais de campagne.

  • Candidats présents au premier tour ayant recueillis moins de 5 % des suffrages exprimés : remboursement au maximum de 4,75 % du plafond des dépenses du premier tour.
  • Candidats présents au premier tour ayant obtenu plus de 5 % des voix : remboursement au maximum de 47,5 % du plafond des dépenses du premier tour.
  • Candidats présents au second tour : remboursement au maximum de 47,5 % du plafond des dépenses du second tour.

Les remboursements ne peuvent pas être plus importants que les dépenses déclarées par les candidats.

L’état prend également en charge l’impression et la mise en place des bulletins de vote, l’affichage officiel, les professions de foi et la campagne télévisée et radiodiffusée.

Le financement privé est possible mais limité.

  • Interdiction des dons des entreprises et de toute autre personne morale.
  • Dons des particuliers limités à 4 600 euros par donateur et obligatoirement effectué par chèque, virement ou carte bancaire, à partir de 150 euros.
  • Dons des particuliers réservés aux personnes de nationalité française ou résidant en France.
  • Seuls les prêts aux candidats octroyés par des partis politiques ou par des banques ayant leur siège social dans l’Espace économique européen sont autorisés.
  • Interdiction des prêts par un État étranger.

Déroulement de la campagne électorale.

La campagne électorale fait l’objet de débats ou d’interventions audiovisuels pendant lesquels le temps de parole de chaque candidat est équitablement réparti en fonction de la représentativité des candidats et de la contribution de chacun à l’animation du débat électoral et contrôlé par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).

Pour pouvoir voter, l’électeur doit

  • Avoir la nationalité française.
  • Avoir 18 ans révolus.
  • Jouir de ses droits civils et politiques.
  • être inscrit sur les listes électorales.

Investiture.

La cérémonie d’investiture du président de la République française a lieu au palais de l’Élysée, résidence officielle de la présidence, marquant le début du mandat du président français nouvellement élu.

La journée d’investiture comprend la passation de pouvoir entre le président de la République sortant et le président élu et un ensemble de protocoles civils et militaires.

Passation de pouvoir.

Le nouveau président de la République

  • Entre dans la cour d’honneur du palais.
  • Passe en revue un détachement de la Garde républicaine.
  • Est accueilli sur le perron par son prédécesseur.
  • S’entretient avec son prédécesseur dans un salon de l’Élysée.
  • Le raccompagne jusqu’à la cour d’honneur.
  • Reçoit le collier de grand-croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction, des mains du grand chancelier de la Légion d’honneur.

Cérémonie d’investiture.

La cérémonie d’investiture se poursuit dans la salle des fêtes de l’Élysée où sont présents en particulier le Premier ministre, les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale.

L’orchestre de chambre de la Garde républicaine joue une marche solennelle choisie par le président élu.

Le président du Conseil constitutionnel proclame les résultats officiels de l’élection présidentielle.

Le nouveau président de la France signe le procès-verbal d’investiture.

Le président élu reçoit la rosette de la grand-croix et le collier de grand-croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction, des mains du grand chancelier de la Légion d’honneur.

Le nouveau chef de l’état prononce une allocution.

Le chef du protocole lui présente ensuite individuellement les invités à la cérémonie d’investiture.

Honneurs militaires.

La journée d’investiture se poursuit ensuite sur la terrasse du parc de l’Élysée en compagnie du Premier ministre et des présidents des deux chambres du Parlement, où le nouveau président de la République reçoit les honneurs militaires.

Le nouveau président

Protocoles à l’extérieur de l’Élysée.

La journée d’investiture se poursuit ensuite à l’extérieur du palais de l’Élysée.

Le président

  • Dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe de l’étoile, après avoir remonté les Champs-Élysées.
  • Rencontre le maire de Paris à l’Hôtel de ville de Paris.

Le rôle du président français.

Le président de la République française joue un rôle politique essentiel dans la Ve République.

Chef de l’État en France et chef des armées, le président français est le garant de l’unité nationale et du respect de la Constitution.

  • Indépendance nationale.
  • Intégrité territoriale.
  • Indépendance de l’autorité judiciaire.
  • Fonctionnement des pouvoirs publics.
  • Continuité de l’État.
  • Respect de la Constitution de la Cinquième République.
  • Respect des traités conclus par la France.

Le président de la République parle à l’étranger au nom de la France et des français.

Le Président de la Cinquième République est le

garant du destin de la France et de celui de la République, chargé par conséquent de graves devoirs et disposant de droits étendus

Citation  de Charles de Gaulle à la conférence de presse du 31 janvier 1964.

Les pouvoirs du président de la République.

Le régime politique de la France est un régime semi-présidentiel.

  • Le président de la République est élu au suffrage universel direct.
  • Le président français dispose de droits propres.
  • Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le président de la République possède un certain nombre de pouvoirs propres mais, souvent, ses décisions sont contre-signées par le Premier ministre ou par des ministres concernés par la décision.

Ses pouvoirs sont renforcés en cas de crise. La Constitution permet au président de détenir les pleins pouvoirs en cas de circonstances exceptionnelles.

Les pouvoirs du président varient selon la majorité de l’Assemblée nationale.

Si la majorité de l’Assemblée nationale coïncide avec celle qui a élu le président de la République, le chef de l’état peut choisir librement le Premier ministre et fixer les grandes orientations de la politique de la Nation.

En cas de « cohabitation », c’est-à-dire si la majorité élue à l’Assemblée nationale ne coïncide pas avec celle du président de la République, celui-ci doit choisir un Premier ministre qui pourra disposer du soutien de la majorité parlementaire.

Depuis la réduction du mandat présidentiel à cinq ans et le fait que l’élection présidentielle ait lieu quelques temps avant celle de l’Assemblée nationale réduisent les cas de cohabitation.et renforcent la prééminence du président de la République.

Pouvoirs propres du Président.

Le président de la République française

  • Nomme le Premier ministre.
  • Préside le mercredi au palais de l’Élysée le conseil des ministres.
  • Peut soumettre au référendum législatif un projet de loi.
  • Communique par messages avec le Parlement.
  • Peut Dissoudre l’Assemblée nationale.
  • Nomme trois des neuf membres du Conseil constitutionnel, dont le président.
  • Est le chef des armées.
  • Préside les comités supérieurs de la défense.
  • Peut recourir à la force nucléaire pour défendre le pays.
  • Négocie et ratifie les traités internationaux.

Pouvoirs exceptionnels en cas de crise.

L’article 16 de la Constitution permet au président de la République de mettre en œuvre des pouvoirs exceptionnels, appelés « pouvoirs de crise » en cas de péril national.

Le président de la République prend toutes les mesures exigées par les circonstances, même au mépris du principe de la séparation des pouvoirs.

Il peut prendre des mesures qui relèvement normalement de la compétence du Parlement.

Il peut exercer le pouvoir réglementaire sans solliciter la contresignature du Premier ministre et des ministres concernés.

Les pouvoirs de crise sont toutefois encadrés.

  • Les décisions prises par le président de la République doivent avoir pour objet de permettre, dans les moindres délais, aux pouvoirs publics constitutionnels d’accomplir leur mission.
  • Le Conseil constitutionnel doit être consulté sur chacune des mesures.
  • Le président ne peut pas, dans ce cadre, dissoudre l’Assemblée nationale qui peut saisir le Conseil constitutionnel pour apprécier la validité des circonstances exceptionnelles.
  • Le chef de l’état ne peut pas interdire au Parlement de se réunir.
  • Il ne peut pas réviser la Constitution.

Pouvoirs partagés.

Les pouvoirs partagés sont les pouvoirs du président qui nécessitent le contreseing (la signature) du Premier ministre ou des ministres concernés par la décision.

Le président

  • Nomme les ministres et secrétaires d’état sur proposition du Premier ministre.
  • Nomme, avec le Premier ministre, aux hautes fonctions civiles et militaires (conseillers d’état, ambassadeurs, préfets, officiers généraux, recteurs d’académie, etc.).
  • Signe les ordonnances prises par le gouvernement et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
  • Promulgue les lois par décret contresigné par le Premier ministre.
  • Convoque le Parlement en session extraordinaire par décret sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.
  • Dispose du droit de grâce totale ou partielle d’un condamné. Le décret de grâce présidentielle est contresigné par le Premier ministre et le ministre de la Justice.

Les prérogatives du président.

Le président de la République française a également hérité de titres et privilèges provenant pour la plupart des rois de France.

  • Coprince d’Andorre avec l’évêque d’Urgell, en Catalogne, en Espagne.
  • Chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean-de-Latran, à Rome.
  • chanoine honoraire de la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Maurienne, dans le département de la Savoie.
  • Proto-chanoine de la cathédrale Notre-Dame d’Embrun, dans le département des Hautes-Alpes.
  • proto-chanoine de la basilique Notre-Dame de Cléry dans le département du Loiret.
  • Protecteur de l’Académie française.
  • Grand maître de l’ordre national de la Légion d’honneur et du Mérite.

Il est également chanoine de plusieurs autres cathédrales et églises.

Le président de la République nomme l’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz.

Il peut autoriser les mariages posthumes, c’est-à-dire après la mort d’un des époux.

Le président de la République française a le droit d’organiser des chasses présidentielles dans les domaines de Chambord, Marly-le-Roi et Rambouillet.

Les anciens présidents de la République ont également des prérogatives.

  • Membres de droit du Conseil constitutionnel.
  • Passeport diplomatique de courtoisie.
  • Pension annuelle d’un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire.
  • Appartement ou bureau, ou appartement faisant office de bureau, avec secrétariat.
  • Collaborateurs permanent et agent de service.
  • Etc.

Le statut juridictionnel du président de la République.

Le président de la République n’est responsable que devant le peuple (élection au suffrage universel).

Le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) ne peut mettre fin aux fonctions du Président, pour des raisons politiques.

Mais en cas de manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat, le président français peut être destitué par l’Assemblée nationale et le Sénat, qui siègent en Haute Cour.

Pendant son mandat, le chef de l’état ne peut être poursuivi en justice pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions.

Si le président de la République décède ou démissionne, le président du Sénat assure l’intérim dans l’attente d’une nouvelle élection.

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